La justice a estimé que la décision de la municipalité visant à empêcher les personnes de s’asseoir ou de s’allonger sur la voie publique constituait une violation des libertés individuelles. En effet, cette interdiction était jugée excessive et portait atteinte aux droits fondamentaux des citoyens. Il est important de respecter la liberté de mouvement et de permettre à chacun de se reposer où bon lui semble, tant que cela n’entrave pas le bon fonctionnement de l’espace public. La municipalité doit trouver d’autres solutions pour réguler l’utilisation de l’espace urbain, sans violer les droits des individus. Cependant, il convient de souligner que certaines règles de comportement doivent être respectées afin de garantir la sécurité et le respect de tous. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre la préservation des libertés individuelles et le maintien de l’ordre public. Cela peut passer par la mise en place de dispositifs permettant aux citoyens de se reposer dans des endroits spécifiques ou de proposer des alternatives, comme des bancs publics ou des aires de repos, pour éviter les désagréments liés à la présence de personnes allongées ou assises sur la voie publique. Ainsi, tout le monde pourra profiter de l’espace urbain de manière équitable et respectueuse des droits de chacun.
Le tribunal administratif de Poitiers a annoncé le 7 août que la juge des référés avait partiellement suspendu l’exécution d’un arrêté polémique pris le mois dernier par la mairie d’Angoulême en Charente. Cet arrêté vise à limiter l’occupation de l’espace public en ciblant spécifiquement « les marginaux », selon ses détracteurs.
Publié le 11 juillet, cet arrêté interdisait notamment la station assise ou allongée lorsqu’elle entrave la circulation des piétons et l’accès aux immeubles riverains des voies publiques, ainsi que la station debout lorsqu’elle perturbe la circulation des personnes, la commodité de passage et la sûreté dans les espaces publics. La municipalité soutient que cette mesure vise à rendre l’espace public plus calme et nie toute volonté de cibler la mendicité et les personnes sans abri.
La juge a estimé que ces interdictions portent atteinte de manière disproportionnée à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion, par rapport à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public visé. Elle a également jugé que les mesures édictées ne sont pas nécessaires dans certains secteurs, dont celui de la gare SNCF, où les troubles à la tranquillité et à l’ordre public n’ont pas été établis.