Dans le cadre de l’enquête en cours, il est primordial de déterminer si le suspect a planifié son action et s’il a agi sous l’influence d’une idéologie particulière. De plus, son état mental est une question essentielle qui doit être prise en compte lors de la garde à vue. Cette enquête approfondie nous permettra de mieux comprendre les tenants et aboutissants de l’affaire, afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tous.
Abdalmasih H., un Syrien chrétien, demandeur d’asile débouté en France, a agressé des passants dans un parc à Annecy (Haute-Savoie), blessant six personnes, dont quatre très jeunes enfants. La garde à vue du suspect a été prolongée et l’enquête est en cours sous l’égide du parquet d’Annecy. Pour l’instant, le parquet national antiterroriste n’a pas été informé de cette attaque qui n’a « aucun mobile terroriste apparent », selon les mots de la procureure de la ville.
La qualification terroriste est souvent un sujet sensible après des actes qui suscitent une vive émotion, et face à des profils complexes comme celui de cet agresseur. L’attaquant a crié « au nom de Jésus-Christ » au cours de l’attaque, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il avait un but terroriste, car il n’y a pas de projet chrétien de recours à la terreur pour faire avancer un projet politique dans le contexte français.
Il existe des critères de droit pour qualifier un acte de terroriste, définis par l’article 421-1 du Code pénal. Les atteintes volontaires à la vie peuvent être considérées comme terroristes s’ils sont « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». La première question à se poser est liée au terme d’« entreprise », car il faut qu’il y ait une préméditation pour qu’un acte soit qualifié de terroriste.
Un acte doit avoir pour but de créer la terreur pour pouvoir être qualifié de « terroriste » selon le Code pénal. C’est là qu’entre en compte la difficile évaluation de la motivation de l’attaquant. La justice est attentive à « l’idéologie au nom de laquelle l’acte semble avoir été perpétré » et au contexte social. Le fait qu’un suspect s’inscrive dans le cadre du jihad global ou de la révolution prolétarienne aide à la qualification.
L’état psychiatrique de l’auteur de l’attaque sera déterminant pour évaluer sa responsabilité pénale. S’il n’a pas de libre arbitre au moment de son acte, tous les autres éléments permettant de le qualifier de terroriste n’ont plus d’importance, et l’auteur ne peut pas être jugé.
Le parquet national antiterroriste peut décider ou non de se saisir d’une affaire en fonction de la gestion de ses ressources. Se saisir d’un dossier impose de désigner un juge d’instruction et de mener une enquête. Si le suspect risque d’être jugé irresponsable pénalement, ce choix peut être considéré comme une perte de moyens.
Si la qualification terroriste n’est pas retenue contre le suspect de l’attaque d’Annecy, le parquet national antiterroriste devra expliquer sa décision.